les acteurs du champ de la sante et de la securite au travail

deux hommes de dos sur un chantier avec grue pour santé et sécurité en entreprise

 

 

Du chef d'entreprise au médecin du travail en passant par les syndicats professionnels, avocat, assistante sociale, DRH ... les acteurs de la santé et de la sécurité au travail sont nombreux.

 

Chacun a un rôle à jouer. Il est important de le connaître et de le comprendre pour savoir vers qui aller en cas de besoin. Découvrez les tous.


Le chef d'entreprise ou d'établissement

C’est à mon sens, avec le salarié, le premier acteur de la prévention et de la sécurité au travail, puisque c’est lui qui définit (plus ou moins directement et précisément c’est vrais) ce qu’est la tache à exécuter et ses conditions et ses conditions de réalisation. Il est donc le prescripteur et le responsable d’un point de vue juridique, moral et social de ce qui va et de ce qui ne va pas. Il constitue à ce titre un interlocuteur incontournable même s’il peut être un peu éloigné voir même effrayant.

 

La Direction des Ressources Humaines DRH

La santé au travail fait partie des attributions des directions des ressources humaines, cependant leur capacité à agir sur ce champ est encore trop souvent liée à la taille de l’entreprise, l’organisation des missions et des fonctions RH, la culture de l’entreprise qui définissent souvent sa politique de prévention. Dans le champs de la santé, la DRH a pour mission :

  • La gestion des cas d’inaptitudes, de TMS (troubles Musculo-Squelettiques, des problèmes de maintien au poste, des incitations ou injonctions des organismes de contrôle ;
  • la récolte dans le but d’une veille sur une potentielle dégradation des données santé ou RH.

Chacune de ces situations doit enclencher, en plus de sa gestion administrative, une alerte nécessitant des investigations. Il en est de même lorsque des plaintes, des témoignages ou des écrits du personnel, du médecin du travail ou du CSE lui sont soumis, le DRH doit réaliser une enquête administrative afin d’établir les faits et les responsabilités.

Il doit informer la ou les personnes mises en cause ainsi que le CSE (Comité Social et Economique ou CSSCT) de l’enquête diligentée. En fonction des résultats de cette dernière, il peut déclencher une procédure disciplinaire voir même engager une procédure pénale. Le DRH est responsable de la mise en œuvre des actions de sensibilisation et de prévention.

 

Si le DRH est un des acteurs clefs du champs de la santé et en particulier de la prévention des RPS, il ne me semble pas être le bon interlocuteur pour travailler sur les questions de prévention primaire (supprimer les risques à leur source), car cela implique le plus souvent des modifications des organisations du travail ou des systèmes de production sur lesquels il a en général peu de prise. Il me semble plus pertinent d’impliquer plus directement le chef d’entreprise, premier responsable au yeux de la loi, qui lui dispose du pouvoir de modifier ce qui doit l’être pour supprimer le risque à la source, le DRH assurant la mise en œuvre de la décision du chef d’entreprise.

 

Le Comité Social et Economique (CSE)

Les attributions générales du CSE diffèrent en fonction de l’effectif de l’entreprise.

 

Santé, sécurité et conditions de travail  dans les entreprises de moins de 50 salariés

Attributions du CSE en terme de compétences en matière de santé sécurité et conditions de travail  dans les entreprises de moins de 50 salariés : (art. L. 2312-5 du Code du travail et R. 2312-1 à R. 2312-3)

 

La délégation du personnel au CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Les enquêtes sont réalisées par une délégation comportant l’employeur ou un représentant désigné par lui et  un représentant du personnel siégeant au comité.

  • Les élus peuvent se faire présenter l’ensemble des livres, registres et documents non nominatifs obligatoires en matière de santé et de sécurité au travail (document unique, registre de sécurité, dossiers de maintenance du lieu de travail, carnet de maintenance des équipements, etc.).
  • Les élus sont également tenu informés par l’employeur de la réception par ce dernier des attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles réglementairement obligatoires, qu’ils peuvent à leur demande se faire communiquer.

Droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes (art. L. 2312-59) : si un membre de la délégation du personnel au CSE constate, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits

  • de harcèlement sexuel ou moral ou
  • de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence  de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au CSE si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés.

 

Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent (art. L. 2312-60) : tout représentant du personnel au CSE dispose d’un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent pour la santé et la sécurité.

 

Compétences en santé, sécurité et conditions de travail  dans les entreprises d’au moins 50 salariés

 

Attributions du CSE en terme de compétences en matière de santé sécurité et conditions de travail  dans les entreprises d’au moins 50 salariés : (art. L. 2312-8 et suivants)

 

Le CSE des entreprises d’au moins 50 salariés dispose, en complément des celles que nous venons de rappeler, d’attributions supplémentaires entre autre en matière de santé sécurité et conditions de travail.

Dans ce champ,

  • le CSE procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels.
  • Le CSE peut prendre toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
  • Le CSE procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.  La fréquence de ces inspections est d’au moins 4 par an.
  • Le CSE réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Le comité peut demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE doivent être informés par l'employeur de sa présence et peuvent présenter leurs observations. L'agent de contrôle s’il le souhaite peut se faire accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité.

Dans le cadre du droit d’alerte, quelle que soit la taille de l’entreprise, si aucune solution n’est trouvée avec l’employeur, le CSE peut également saisir le conseil de Prud’hommes.

 

Syndicats professionnels et Délégués Syndicaux (DS)

Les syndicats professionnels ont pour mission de veiller à la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des membres du personnel (article L. 2131-1 du Code du travail).

Lorsque les représentants des organisations syndicales ont connaissance de situations à risques, ils doivent en informer le CHSCT ou le CSE qui en informe sa commission santé sécurité et conditions de travail. S’ils constatent l’existence de procédés constituant une atteinte à la dignité et à la liberté individuelle d’un salarié, la loi prévoit que le syndicat peut agir à sa place pour la défense de ses intérêts. Cette action  n’est possible qu’à 3 conditions :

  • l’action de substitution doit être prévue par un texte légal,
  • l’action est réservée au syndicat représentatif,
  • le salarié doit être informé de l’action syndicale et ne pas avoir manifesté son opposition à l’action syndicale.

L’employeur a tout intérêt à entendre les remontées du CSE et des DS, baromètres internes à l’entreprise.

Dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, entamer un dialogue véritable avec les instances représentatives, c’est affirmer son souci de prévention. Une politique de prévention véritable dans le champ de la santé au travail ne peut qu’être le fruit d’une co-construction entre tous les acteurs. Cette construction ne peut pas se faire sur l’économie d’une analyse du travail REEL et de la mise en débat sur les conditions d’exécution du travail.

Ce sont ces échanges (qui peuvent être houleux c’est vrai et déstabilisants pour un chef d’entreprise) qui peuvent permettre par la connaissance des positions légitimes et étayées de chacun, des enjeux et des choix à faire, de parvenir aidé ou pas par un tiers compétent de parvenir à l’élaboration d’une politique de prévention robuste et partagée.

 

Le CSE dans ses attributions en matière de santé et sécurité a un pouvoir potentiel par la possibilité de recours à une expertise prévue par le législateur. La jurisprudence aujourd’hui a tendance à renforcer la place du CSE. L’Article L. 2315-96 du code du travail stipule que « Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat :

  • Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
  • En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu au 4° de l’article L. 2312-8. »

C’est le CSE qui a le choix de l’expert et l’employeur le paye, (source de conflit et de litiges qui vient bien souvent cristalliser le désaccord dans la vison de la situation initiale !). Pour que cette expertise soit efficace et joue son rôle, il est fondamental que les membres du CSE soient vigilants sur le choix de l’expert mais aussi sur le périmètre de l’expertise

 

Les tiers compétents, consultants spécialistes ...

Les tiers compétents, consultants de toutes obédiences se sont spécialisés dans l’élaboration des documents uniques et dans les risques psychosociaux.

 

J’attire votre attention sur le fait que s’ils sont compétents (pas tous malheureusement mais la DREETS a partiellement apuré ce champs en mettant en place une homologation des experts auxquels les CSE peuvent faire appel) il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une sous-traitance et qu’elle peut par manque de temps ou de volonté ou pire encore de budget aggraver l’invisibilité des spécificités du travail dans l’entreprise.

Trop souvent le document unique ou la démarche de prévention ne correspondent plus qu’à des attendus administratifs stéréotypés, qui par conséquent seront sans influence sur l’amélioration de la santé au travail, du travail et de ses conditions d’exécution. 

 

Le service de Santé au travail

Les services de santé sont en fonction de la taille et des besoins de l’entreprise soit des services externes interentreprises ou des service internes à l’entreprise.

Le Médecin du travail

Ce salarié protégé a pour rôle et responsabilité d’« Eviter toute altération de la santé physique et mentale des travailleurs du fait de leur travail » et pour obligations le secret médical et le devoir d’indépendance.

Le médecin du travail conseille le chef d’entreprise, les salariés, les représentants du personnel du CSE en matière d’amélioration des conditions de vie et de travail dans l’entreprise, d’adaptation des postes, techniques et rythmes de travail à la physiologie du corps humain et de protection des salariés contre les nuisances. Il veille à ce que soient respectées les obligations de l’employeur en matière de principes généraux de prévention (article L. 4121-2 du code du travail :

  • supprimer les risques,
  • remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins,
  • adapter le travail à l’homme,
  • donner la priorité aux mesures de protections collectives, ….).

Il faut néanmoins préciser que son rôle est exclusivement préventif, orienté à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d’hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que tout risque manifeste d’atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail (article L. 4622-3 du code du travail). 

 

 

Le médecin du travail ne travaille pas seul et s’appuie sur des collaborateurs possédant de multiples compétences comme autant de chances de répondre aux besoins des travailleurs : psychologues cliniciens du travail, ergonome, assistante sociale, infirmières du travail, médiateurs. Un des enjeux de ces collectifs est de dépister les formes d’organisation génératrices de risques psychosociaux. Les médecins du travail doivent alerter les préventeurs de l’entreprise : employeur, représentants du personnel au CSE, afin qu’une prise en charge collective de la question puisse être menée en interne. Si une altération de la santé mentale et/ou physique d’un salarié liée est constatée, le médecin du travail peut avec l’accord du salarié, réaliser une étude du poste de préférence en présence du salarié et alerter l’employeur sur les risques professionnels. Il peut également orienter le salarié en souffrance vers un spécialiste.

 

Le médecin du travail dispose de plusieurs possibilités pour prendre en charge cette altération en fonction des circonstances :

  • restriction ou aménagement du poste,
  • reclassement à un autre poste,
  • demande de formation,
  • envoi du salarié vers le médecin traitant pour arrêt maladie,
  • déclaration en maladie à caractère professionnel…

Lorsque le médecin du travail a épuisé l’ensemble des solutions que sont l’arrêt de travail, la médicalisation temporaire et/ou le changement de poste, lorsqu’il y a eu alerte de tous les partenaires de l’entreprise et absence de solution ou même parfois immédiatement lorsque l’état du salarié l’exige, il peut mettre le salarié en inaptitude définitive à son poste de travail avec ou sans reclassement.

 

Le médecin conseil de la Sécurité Sociale

Le médecin conseil de la Sécurité Sociale joue un rôle important dans la transformation de la maladie en accident du travail ou en maladie professionnelle lorsqu’il juge qu’elle est en lien avec l’organisation du travail.

stéthoscope pour la santé au travail avec Errazki

L'assistante sociale

 

L’assistante Sociale intervient dans la prise en charge des personne en difficulté ou en souffrance au travail, pour les aider en tenant compte de leur situation sociale dans leur réflexion sur les différentes issues qui s’offrent à elles, mais aussi les conseiller et les assister dans leurs démarches administratives.

 

Intervenant prévention risques professionnels

L’ intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP) est une personne physique ou morale, dotée de compétences techniques, organisationnelles ou médicales (hors médecine du travail) dont la mission consiste à participer à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, en complément de l'action conduite par le médecin du travail.

Ils peuvent appartenir au service de santé ou intervenir ponctuellement pour renforcer les compétences de l’équipe sur un sujet précis. Les missions qui peuvent leur être confiées sont multiples et on retiendra :

  • l’organisation d’actions de prévention (sensibilisation, information, …),
  • la réalisation des entretiens individuels (sur prescription du médecin du travail et en garantissant la confidentialité des informations) pour écouter et construire des actions individuelles et collectives,
  • l’animation de groupes de parole ou de travail dans l’entreprise
  • établir des diagnostics et les plans d’actions qui en découlent. 

Les autres intervenants

balance justice pour Errazki

L'avocat


L’avocat a pour mission le conseil juridique avant même d’entamer une procédure dont il conviendra qu’il informe son client des difficultés rencontrées, de sa longueur mais aussi des chances de succès.

 

Ils sont des acteurs indispensables, les seuls qui soient en mesure d’avoir une vision globale de la situation, une connaissance précise de l’ensemble des droits de leur client et des différentes stratégies envisageables. 

inspecteur travail

L'inspecteur du travail


L’inspecteur du travail est contacté pour des problèmes de souffrance au travail par les plaintes individuelles de salariés (par courrier, téléphone, fax, mails, suite à un rendez-vous auprès des services de renseignements) ou encore collectives, parfois suite à une enquête du Comité Social et Economique (CSE) ou de sa Commission Santé et Sécurité et des Conditions de travail (CSSCT) ou encore suite à un rapport d’expert au sein de l’entreprise ou d’un signalement de danger grave et imminent.

liste pour défenseur syndical

Le défenseur syndical


Le défenseur syndical est un salarié (protégé) autorisé à assister ou représenter un autre salarié engagé dans une procédure contentieuse (conseil de prud'hommes, cour d'appel).

 

Tout salarié peut être inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux établie par la Dreets sur proposition des organisations représentatives des salariés et des employeurs.


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Le médiateur

Le médiateur, personne morale ou physique, est un professionnel interne à l’entreprise ou extérieur, dument formé et dont la pratique obéit à un code de déontologie qui balise clairement  le périmètre et les obligations.

 

Afin de mieux en comprendre en quoi le recours à un médiateur est un acte fondateur en terme de prévention de santé au travail, je vous propose de vous informer de façon plus complète sur ce qu’est la médiation, ses modalité de fonctionnement et d’intervention,  ses promesses…

 


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