Il existe des règles pour chacun des acteurs du monde du travail, encore faut il les connaître pour les appliquer.
Le rôle d'Errazki est de vous accompagner dans la mise en place ou la correction de vos pratiques de travail pour le bien être de tous et vous mettre ainsi en conformité.
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
Il n'est aujourd'hui plus possible de lire séparément les article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. L'obligation de prendre des mesures pour assurer la santé et la sécurité des salariés est impérativement liée au principe de prévention. Il n’est plus admis de prendre des mesurettes… Les mesures prises doivent l’être au bon moment pour respecter le principe de prévention et être nécessaires et en adéquation avec la situation.
Jusqu’il y a peu, l’alinéa 3° de l'article L.4121-1 du code du travail qui impose à l'employeur de mettre en place une organisation et des moyens adaptés, ne retenait pas l’attention de certains employeurs, et pourtant comme les autres elle entre dans le champs des obligations de prévention de l’employeur. Une organisation qui prend en compte l'adaptation du travail à l'homme est une organisation qui satisfait à une exigence de sécurité. Si c'est l'homme qui doit toujours s'adapter au travail, l’employeur ne satisfait pas à son obligation de prévention.
« L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées. »
« Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, prend en considération les capacités de l’intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité. »
« Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail. »
Il peut être nécessaire de rappeler que dans le cadre de la prévention de la santé des salariés, l’employeur n’a pas qu’une obligation de moyens, mais aussi une obligation de résultat.
Depuis l’ANI de 2013, nul professionnel ne peut méconnaitre les enjeux de l'organisation du travail : la protection de la santé au travail est aussi une question d'organisation du travail… et cette organisation est à la main de l’employeur. Il serait de bon ton qu’il use de la même rationalité que celle qui guide ses décisions en terme de fabrication ou en matière économique par exemple. La question de l'organisation du travail va devenir la pierre angulaire de la politique de prévention en matière de santé au travail.
La rédaction du document unique est obligatoire depuis le 5 novembre 2001 et codifiée à l’article R. 4121-1 du code du travail.
Article R. 4121-1 du code du travail
« L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement. »
L’inventaire des risques est réalisé par l’employeur dans chaque unité de travail en observant les tâches réelles et en recueillant l’avis des salariés.
Il est conseillé d’organiser des réunions au sein de chaque unité de travail en analysant les accidents du travail pour repérer les situations à risque.
Dans cette perspective, l’obligation d’évaluation des risques et de sa formalisation dans le document unique est in fine une aide et non pas une contrainte supplémentaire. Un juge appréciera de retrouver la trace de l’évaluation et des mesures de prévention mises en œuvre dans l’entreprise.
L’employeur réalise donc l’évaluation des risques
Afin de pouvoir définir les risques les plus importants, pour les traiter en priorité.
Seuls doivent figurer les risques effectivement présents dans l’entreprise.
Le document peut être rédigé sur papier, ou tout support numérique : disque dur, clé USB, CD,…
Le document doit être mis à jour au moins tous les ans, et lors de tout changement dans les procédés de travail.
Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :
Le chef d’entreprise doit mettre à disposition des salariés le document unique d’évaluation des risques. Il doit apposer une affiche sur le lieu de travail qui indique où ce document peut être consulté. Selon l'Article R. 4121-4 du code du travail « …Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail.
Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur. »
Article L. 4121-2 du code du travail
« Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur. »
les salariés sont donc tenus à une obligation de sécurité. Même s’ils n’ont reçu aucune délégation de pouvoir de leur employeur, ils doivent ainsi prendre soin de leur propre sécurité et de leur santé et, de celles des personnes concernées par leurs actes ou omissions au travail.
L’obligation de sécurité du salarié doit être appréciée en fonction de sa formation et de ses possibilités.
A la différence de celle de l’employeur, il s’agit en effet d’une obligation de moyens dont l’intensité varie nécessairement selon le niveau d’attributions et de responsabilité de l’intéressé. En pratique, elle doit se traduire par :
Le non-respect par le salarié de son obligation de sécurité peut justifier la prise par l’employeur d’une sanction disciplinaire. La mise en danger de sa propre sécurité ou de celle des personnes concernées par ses actes ou de ses omissions, engage en effet sa responsabilité, de telle sorte qu’elle peut justifier un licenciement pour faute grave (Cass. soc., 6 juin 2007 n° 05–45984, 23 mars 2005 n° 03–42404).